Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINE Art. ANNEXE, 24
TITRE II : INSTALLATIONS EXISTANTES.
Echéancier
Les installations d'incinération existantes de capacité nominale inférieure à 6 tonnes de déchets par heure devront respecter :
- à compter du 1er décembre 1992, les dispositions de l'article 14 ;
- à compter du 1er décembre 1995, les dispositions des articles 25, 26, 27, 28 et 29 ;
- à compter du 1er décembre 2000, les dispositions du titre Ier, sauf en ce qui concerne les conditions imposées à l'article 10-A et à l'article 9 qui sont remplacées par celles de l'article 25.
Verwijst naar
- Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINE Art. 10
- Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINE Art. 14
- Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINE Art. 25
- Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINE Art. 26
- Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINE Art. 27
- Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINE Art. 28
- Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINE Art. 29
- Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINE Art. 9